J.O. 301 du 29 décembre 2006
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Arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
NOR : EQUS0601876A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 96/96 /CE du 20 décembre 1996, modifiée par la directive 2003/27 /CE ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 novembre 2003 ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Les termes suivants du premier alinéa : « article R. 323-6 » sont remplacés par : « article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 ».
II. - Les termes suivants du premier alinéa : « articles R. 323-7 à R. 323-22 » sont remplacés par : « articles R. 323-6 à R. 323-21 ».
III. - Les termes suivants du deuxième alinéa : « visites techniques » sont remplacés par : « contrôles techniques ».Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Les termes suivants du I : « article R. 323-7 » sont remplacés par : « article R. 323-17 ».
II. - L'article 2 est complété par un paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV. - Au sens du présent arrêté, on entend par : "carte grise le certificat d'immatriculation. »Article 3
L'article 2-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 2-1. - L'obtention d'une carte grise de collection est subordonnée à la preuve que le véhicule a subi un contrôle technique favorable. La visite technique périodique doit être effectuée dans les six mois qui précèdent la date de dépôt de demande de carte grise de collection à la préfecture. »Article 4
Les termes suivants du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « visite technique » sont remplacés par : « visite technique périodique ».Article 5
Les termes suivants du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « article R. 323-6 » sont remplacés par : « article R. 323-22 ».Article 6
L'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 4. - Pour les véhicules visés au présent chapitre :
- dans le cas de mutation, l'obtention d'une carte grise dans une série normale est subordonnée à la preuve de l'exécution, dans les six mois qui précèdent la date de dépôt de demande de carte grise, de la visite technique périodique telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté et dont les modalités sont définies à l'article 5 du présent arrêté ;
- si une contre-visite, telle que définie au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, a été prescrite, la délivrance de la carte grise n'est possible qu'à l'intérieur du délai de deux mois défini à ce même article . Passé ce délai, la délivrance de la carte grise est subordonnée à la preuve de l'exécution d'une nouvelle visite technique périodique telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté et dont les modalités sont définies à l'article 5 du présent arrêté ;
- si une nouvelle visite, telle que prévue au troisième alinéa de l'article 7 du présent arrêté pour les véhicules non roulants, a été prescrite, la délivrance de la carte grise est possible à l'intérieur d'un délai de six mois ;
- dans le cas d'une demande de duplicata, l'obtention d'une carte grise dans une série normale est subordonnée à la preuve, en cours de validité, de l'exécution du contrôle technique ou contrôle technique complémentaire prévue à l'article 1er du présent arrêté quel qu'en soit le résultat.
La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est de deux ans à compter de la date de la dernière visite technique périodique, sauf nouvelle mutation. La visite technique périodique suivante doit être effectuée avant l'expiration de ce délai. Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, la date limite de validité d'une visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique en fonction de la catégorie du véhicule conformément aux dispositions du tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté. »Article 7
Les termes suivants du premier alinéa de l'article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « article R. 323-6 » sont remplacés par : « article R. 323-22 ».Article 8
Le premier alinéa de l'article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« Pour les véhicules visés au présent chapitre, à l'exception des voitures particulières, dont l'essence ou le gazole constitue la ou une source d'énergie, la visite technique complémentaire, telle que définie à l'article R. 323-22 du code de la route, doit être effectuée dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la dernière visite technique périodique. »Article 9
Les termes suivants du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « visite technique » sont remplacés par : « visite technique périodique ».Article 10
Les termes suivants du premier alinéa de l'article 5-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « aux points 0 et 9.1 » sont remplacés par : « aux points 0, 9.1 et 9.3 ».Article 11
L'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Les termes suivants du premier alinéa : « chaque visite » sont remplacés par : « chaque contrôle technique ».
II. - Les termes suivants du deuxième alinéa : « de la visite technique et visé par le contrôleur qui l'a effectuée » sont remplacés par : « du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué ».Article 12
Il est inséré un troisième alinéa à l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé ainsi rédigé :
« Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté. »Article 13
L'article 6-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Les termes suivants du premier alinéa : « chaque visite technique complémentaire » sont remplacés par : « chaque contrôle technique complémentaire ».
II. - Les termes suivants du troisième alinéa : « de la visite technique complémentaire » sont remplacés par : « du contrôle technique complémentaire ».Article 14
L'article 6-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Les termes suivants du deuxième alinéa : « visite technique » sont remplacés par : « visite technique périodique ».
II. - Il est inséré un quatrième alinéa à l'article 6-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé ainsi rédigé :
« Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique complémentaire doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté. »Article 15
Les termes suivants du deuxième alinéa de l'article 7 ainsi que des premier et deuxième alinéas de l'article 8 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « visite technique » sont remplacés par : « visite technique périodique ».Article 16
L'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Les termes suivants du premier alinéa : « à la visite technique » sont remplacés par : « au contrôle technique ».
II. - Les termes suivants du deuxième alinéa : « réaliser la visite technique au vu d'autres documents » sont remplacés par : « réaliser le contrôle technique au vu d'autres documents ».
III. - Les termes suivants du troisième alinéa : « enregistrements informatiques relatifs à la visite » sont remplacés par : « enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique ».
IV. - Les termes suivants du quatrième alinéa susvisé : « A l'issue de toute visite technique » sont remplacés par : « A l'issue de tout contrôle technique ».Article 17
L'avant-dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant. »Article 18
Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« A l'issue de la visite technique périodique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa ou, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle. »Article 19
Les termes suivants du deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « visite technique complète » sont remplacés par : « visite technique périodique ».Article 20
Le premier alinéa de l'article 10-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« A l'issue de la visite technique complémentaire, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique périodique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté. »Article 21
L'article 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 11. - Constituent une preuve du contrôle technique l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :
- la carte grise complétée conformément aux dispositions de l'article 9 du timbre et de la date limite de validité du visa ;
- ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique, soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise. »Article 22
L'article 11-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 11-1. - Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :
- la carte grise complétée conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre et de la date limite de validité du visa ;
- ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique compléméntaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise. »Article 23
Les termes suivants de l'article 12 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « à l'article 2 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé » sont remplacés par : « au I de l'article R. 323-17 du code de la route ».Article 24
L'article 13 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 13. - Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur à toute réquisition.
Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules légers peut exercer dans les centres de contrôle exploités par d'autres personnes physiques ou morales, sous réserve qu'il maîtrise les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le réseau de rattachement des installations ou le centre dans le cas d'un centre non rattaché.
En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté. »Article 25
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route.
Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur disposent d'un délai d'un mois à compter de la présentation du courrier pour être entendus et faire part de leurs observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. »Article 26
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. - En cas d'urgence le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 13-1. »Article 27
Les termes suivants de l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « au chapitre II du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé » sont remplacés par : « aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route ».Article 28
L'article 15 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 15. - Les installations d'un centre de contrôle de véhicules légers doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies au I de l'article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques. »Article 29
L'article 16 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
« Ce dossier précise notamment l'organisation du centre de contrôle de véhicules légers, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que les procédures prévues afin de répondre aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus. »
II. - Les termes suivants du troisième alinéa : « dans le cadre de ses missions spécifiées au e de l'article 29 » sont remplacés par : « dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 29 ».Article 30
Le premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'Organisme technique central.
En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules légers, la décision est motivée et notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'Organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté. »Article 31
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - L'agrément d'un centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route.
Avant toute décision, le préfet informe par écrit le centre de contrôle et le réseau de rattachement éventuel de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Ceux-ci disposent d'un délai d'un mois à compter de la présentation du courrier pour être entendus et faire part de leurs observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'Organisme technique central. »Article 32
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 17-1. »Article 33
Le deuxième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé comme suit :
« Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et l'Organisme technique central, agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 29 du présent arrêté, peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables. »Article 34
Le premier alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'Organisme technique central.
En cas de décision de rejet de la demande d'agrément, la décision est motivée et notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de contrôle de véhicules légers et à l'Organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté. »Article 35
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route.
Avant toute décision et conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, le préfet informe par écrit le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire pour tout ou partie des catégories de contrôles en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
Le réseau dispose d'un délai d'un mois à compter de la présentation du courrier pour être entendu et faire part de ses observations écrites ou orales.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'Organisme technique central. »Article 36
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément de l'installation auxiliaire pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19-1. »Article 37
Les termes suivants de l'article 21 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « au chapitre 2 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé » sont remplacés par : « aux articles R. 323-8 à R. 323-12 du code de la route ».Article 38
Les articles 20, 24, 25, 32 et 32-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 sont abrogés.Article 39
Les termes suivants de l'article 26 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « l'article 7 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé » sont remplacés par : « l'article R. 323-8 du code de la route ».Article 40
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route.
Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois à compter de la présentation du courrier pour être entendu et faire part de ses observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'Organisme technique central. »Article 41
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article 26-2 ainsi rédigé :
« Art. 26-2. - En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat l'agrément du réseau pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26-1.Article 42
L'article 27 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Les termes suivants du premier alinéa : « l'article 13 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé » sont remplacés par : « l'article R. 323-7 du code de la route ».
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, les termes suivants :
« L'Organisme technique central définit :
a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :
- de l'identification du véhicule ;
- des défauts constatables et mesures effectuées et imprimées sur le procès-verbal de contrôle technique.
Les spécifications sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté ;
b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'Organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales. »Article 43
L'article 28 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Il est inséré, après le terme : « Organisme technique central » du premier alinéa, les termes suivants : « dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle ».
II. - Le deuxième alinéa est supprimé
III. - Il est inséré, après le terme : « Organisme technique central » du dernier alinéa, la phrase suivante : « Les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'Organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle. »Article 44
L'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 29. - Les prestations fournies par l'Organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :
a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en oeuvre ;
b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;
c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;
d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'Organisme technique central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;
e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;
f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés, des installations auxiliaires et des réseaux de contrôles techniques de véhicules légers ;
g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;
h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;
i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;
j) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 38 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle.
L'ensemble des informations est mis à disposition du ministère chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs. »Article 45
L'article 30 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 30. - La surveillance administrative des réseaux est assurée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France. A ce titre, elle :
- inspecte au moins une fois par an les réseaux ;
- établit un bilan annuel des actions de surveillance des centres de contrôle réalisées par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- propose des mesures d'amélioration du fonctionnement des réseaux. »Article 46
Il est inséré un article 30-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.
Les agents des DRIRE peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, d'un contrôle technique d'un véhicule prélevé sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. »Article 47
L'article 31 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 31. - La direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci. »Article 48
Il est inséré au 1° de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les termes : « le contrôleur relève », les termes suivants : « , sur son terminal de saisie portable, ».Article 49
L'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Il est inséré au 2°, après les termes : « ARG = arrière gauche », le codage des localisations suivantes :
« SUPG = supérieur gauche ;
SUPD = supérieur droit ;
INFG = inférieur gauche ;
INFD = inférieur droit ; »
II. - Le I « Liste des points de contrôle » de la partie A est remplacé par le contenu de l'annexe I du présent arrêté.
III. - Le I « Liste des défauts constatables, relatifs à chaque point de contrôle » de la partie B est remplacé par le contenu de l'annexe II du présent arrêté.
IV. - Les termes suivants de l'appendice 2 « 0.4.1.1.1. Non-concordance avec la carte grise (ou avec les autres documents prévus à l'article 9) » sont remplacés par : « 0.4.1.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification ».
V. - Les termes suivants de l'appendice 2 « 0.4.1.1.2. Absence ou non-concordance avec la carte grise (ou avec les autres documents prévus à l'article 9) de l'attestation de mise à niveau ou de conformité d'un véhicule GPL » sont remplacés par : « 0.4.1.1.2. Absence ou non-concordance avec le document d'identification, de l'attestation de mise à niveau ou de conformité d'un véhicule GPL ».
VI. - A la fin de l'appendice 2, il est ajouté les dispositions suivantes :
« Véhicules non roulants
« En présence du défaut 0.3.1.1.1 ayant pour résultat R et d'un défaut sur la fonction "identification ayant pour résultat S, le résultat du contrôle est égal à R (niveau de sanction le plus élevé). La date limite de validité est égale à la date du contrôle. Le véhicule est soumis à une nouvelle visite technique périodique en application de l'article 7. »
Article 50
L'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Le premier tiret « La nature du contrôle » du 1 du point 1.2.1 est remplacé par :
« La nature du contrôle :
- Visite technique périodique ;
- Contre-visite ;
- Visite complémentaire ;
- Contre-visite complémentaire ;
- VP Dépannage ;
- CV Dépannage ;
- VP Sanitaire ;
- CV Sanitaire ;
- VP Véhicule école ;
- CV Véhicule école ;
- VP Taxi ;
- CV Taxi ;
- VP Véhicule remise ;
- CV Véhicule remise ;
- VP VLTP ;
- CV VLTP ; »
II. - Il est ajouté à la liste des informations relatives au contrôle figurant au 1 du point 1.2.1 un sixième tiret ainsi rédigé :
« - Les mesures réalisées ; »
III. - Le point 2 « Informations relatives au contrôle initial » est remplacé par :
« 2. Informations relatives à la visite technique défavorable (périodique ou complémentaire) :
- le numéro du procès-verbal de visite technique ;
- le numéro de l'installation ayant émis le procès-verbal de visite technique ;
- la date d'émission du procès-verbal de visite technique. »
IV. - Le titre du paragraphe 1.3 : « 1.3. Verso (appendice 3) » est remplacé par : « 1.3. Verso ».
V. - Le premier alinéa du paragraphe 1.3 remplacé par :
« Le verso du procès-verbal doit rappeler la liste des points à contrôle définis au I de la partie A de l'annexe I du présent arrêté et mentionner soit le texte des voies de recours amiable suivant : "En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal, soit le texte explicatif concernant la procédure spécifique de voies de recours adoptée par le réseau. »
VI. - Le deuxième tiret du point 1.3 est remplacé par :
« En cas de transaction, le vendeur doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule et avant conclusion du contrat le procès-verbal de la visite technique périodique (établi depuis moins de six mois) avec celui de la contre-visite éventuelle. »
VII. - Le troisième tiret du point 1.3 est remplacé par :
« La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique. Passé ce délai, une nouvelle visite technique est obligatoire. Lors de la contre-visite, le procès-verbal de la visite technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur. »
VIII. - L'appendice 2 « Fac-similé du recto du procès-verbal » est remplacé par l'annexe III du présent arrêté.
IX. - Les termes : « Appendice 3. - Fac-similé du verso du procès-verbal » du paragraphe 4 « Liste des appendices » de l'annexe II est remplacé par : « Appendice 3. - Abrogé ».
X. - L'appendice 3 « Fac-similé du verso du procès-verbal de contrôle » de l'annexe II est abrogé.Article 51
Il est inséré un troisième tiret au paragraphe 2.1.1 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé ainsi rédigé :
« - un terminal de saisie portable par contrôleur. »Article 52
L'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Il est inséré, avant la partie 1 « Partie mécanique », un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les appareils prévus aux points 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 doivent transmettre par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. Cette obligation est applicable à compter du 1er janvier 2010 pour l'appareil prévu au point 1.1. »
II. - Il est inséré un paragraphe 1.6.3 ainsi rédigé :
« 1.6.3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule.
Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
La conformité du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1.6.3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme ISO 17025. »
III. - Le deuxième tiret du paragraphe 2.2.1.3 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« - La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ; »
IV. - Le point 3.1 est complété par les dispositions suivantes :
« L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité. »
V. - Il est inséré un dixième tiret au paragraphe 2.2.2.3 ainsi rédigé :
« - immatriculation précédente et date du précédent certificat ; »
VI. - Il est inséré au paragraphe 2.2.2.4.3, après les termes : « procès-verbal de contrôle imprimé », les termes suivants : « et validé ».
VII. - Il est inséré un paragraphe 2.2.2.4.6 ainsi rédigé :
« 2.2.2.4.6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable. »
VIII. - Il est inséré un paragraphe 2.2.2.4.7 ainsi rédigé :
« 2.2.2.4.7. Le mode de transmission entre les matériels mécaniques et l'outil informatique doit être fiable et garantir l'intégrité des données transmises. »
IX. - Les paragraphes 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 et 2.2.3.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2.2.3.1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.
2.2.3.2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.
2.2.3.4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2.2.1.3 et 2.2.2.3. »Article 53
L'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Les termes : « 150 heures » des paragraphes 2.1, 2.1.1 et 2.2 sont remplacés par : « 175 heures ».
II. - Le titre de l'annexe IV : « Qualification des contrôleurs » est remplacé par : « Qualification des contrôleurs et des exploitants de centres ».
III. - Les termes : « aux paragraphes 1 et 2 » du paragraphe 3 « Organismes formateurs » sont remplacés par : « aux paragraphes 1, 2 et 4.1. »
IV. - Le point 4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :
- d'un complément de formation d'au moins vingt heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché. Ce complément de formation comporte :
- un module technique général, d'une durée minimale de dix heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juin de chaque année par le ministère chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile-de-France ainsi que de l'Organisme technique central ;
- un module spécifique au réseau ou au centre non rattaché à un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer. Dans le cas d'un contrôleur agréé exerçant dans plusieurs réseaux ou centres non rattachés, le contrôleur doit justifier de la réalisation de ce module spécifique de chacun des réseaux et/ou centres non rattachés ;
- de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile ;
- d'un audit favorable, tous les deux ans, portant sur la réalisation d'une visite technique périodique. »
V. - Il est inséré au point 4.2, après les termes : « remise à niveau du contrôleur. », les termes suivants : « Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. ».
VI. - Le point 6.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante.
Toutes les formations visées au paragraphe 4 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
- les résultats satisfaisants ;
- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports telle que prévue au paragraphe 3 de la présente annexe. »
VII. - Il est créé un paragraphe 7 ainsi rédigé :
« 7. Formation des exploitants »
Exploitant de centre de contrôle
7.1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.
Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du premier alinéa ci-dessus dans les trois mois qui suivent sa désignation.
7.2. Le programme de la formation visée au présent paragraphe doit être approuvé par le ministère chargé des transports.
7.3. La formation visée au présent paragraphe est validée a près un contrôle des connaissances satisfaisant. »
Article 54
L'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Les termes : « aux normes de séries EN 29000 et EN 45000 » du paragraphe 1 sont remplacés par : « à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005 ».
II. - Les termes : « Un minimum de deux étalonnages par an » du premier tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3.2 sont remplacés par : « Un minimum de deux étalonnages par année civile ».
III. - Les termes : « Un minimum de deux visites de maintenance préventive par an » du deuxième tiret du paragraphe 3.2 sont remplacés par : « Un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile ».Article 55
L'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Il est créé un paragraphe 1.2 ainsi rédigé :
« 1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation spécifique telle que définie au paragraphe 7 de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle. »
II. - Il est créé un paragraphe 7.5 ainsi rédigé :
« 7.5. Chaque contrôleur doit faire l'objet d'un audit, au moins tous les deux ans, portant sur la réalisation d'au moins une visite technique périodique. Cet audit est réalisé par le réseau ou l'organisme prévu aux paragraphes 7.2 et 7.3. »Article 56
L'annexe VI de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Les termes du paragraphe 1.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « à l'article 10 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 » sont remplacés par : « à l'article R. 323-9 du code de la route ».
II. - Les termes : « aux normes de séries EN 29000 et EN 45000 » du paragraphe 2.2 de l'annexe VI de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé sont remplacés par : « aux normes de séries ISO 9001-2000 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2005 ».Article 57
Le paragraphe 2.4 de l'annexe VI de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :
2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique.
2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques.
2.4.3. Référencement des matériels mécaniques de contrôle et des équipements informatiques.
2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique.
2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique.
2.4.6. Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.
2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
2.4.8. Exploitation des indicateurs fournis par l'Organisme technique central.
2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
2.4.10. Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.
2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
2.4.14. Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
2.4.15. Suivi des installations auxiliaires. »Article 58
L'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Le point 3 du paragraphe I du chapitre Ier est remplacé par :
« 3. La copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur :
- carte nationale d'identité française ou étrangère ;
- passeport français ou étranger ;
- permis de conduire français ou étranger ;
- carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
- carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; »
II. - Le deuxième alinéa du point 2 du paragraphe I du chapitre II, le deuxième alinéa du point 2 du paragraphe I du chapitre III et le deuxième alinéa du point 2 du paragraphe I du chapitre IV sont remplacés par :
« S'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une des pièces suivantes, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité de la personne qui demande l'agrément des installations :
- carte nationale d'identité française ou étrangère ;
- passeport français ou étranger ;
- permis de conduire français ou étranger ;
- carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
- carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. »
III. - Le premier alinéa du point 5 du paragraphe I du chapitre II et le premier alinéa du point 5 du paragraphe I du chapitre III sont remplacés comme suit :
« 5. Le cahier des charges visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment : »
IV. - Le point 4 du paragraphe I du chapitre III est remplacé par :
« 4. L'avis de l'Organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ; ».
V. - Le repère b du point 5 du paragraphe I du chapitre III est remplacé par :
« b) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :
- d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;
- de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;
- de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté. »
VI. - Le repère d du point 5 du paragraphe I du chapitre III est supprimé.
VII. - Les termes : « cf. deuxième alinéa de l'article 5 du décret no 91-370 du 15 avril 1991 » du point 1 du paragraphe 1 du chapitre IV sont remplacés par : « cf. deuxième alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route ».
VIII. - Le point 5 du paragraphe I du chapitre IV est remplacé par :
« 5. Le cahier des charges visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe. »
IX. - Il est créé un point 6 au paragraphe I du chapitre IV rédigé comme suit :
« 6. L'avis de l'Organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 8 de la présente annexe. »
X. - Le premier alinéa du point 4 du paragraphe I du chapitre V est remplacé par :
« 4. Le cahier des charges visé au deuxième alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment : »
XI. - Le premier alinéa du paragraphe II du chapitre V est remplacé par :
« L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires au ministère chargé des transports. »
XII. - Le troisième alinéa du paragraphe II du chapitre V susvisé est supprimé.
XIII. - L'appendice 3 « Agrément d'un contrôleur. - Déclaration sur l'honneur » de l'annexe VII est remplacé par le contenu de l'annexe IV du présent arrêté.
XIV. - L'appendice 4 « Agrément des installations de contrôle. - Déclaration sur l'honneur » de l'annexe VII est remplacé par le contenu de l'annexe V du présent arrêté.
XV. - Il est inséré à l'appendice 6 de l'annexe VII, sous le terme : « Surface de parking » de la rubrique « bâtiments », les termes suivants : « Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ou de la fosse : ».
XVI. - Il est inséré à l'appendice 6 de l'annexe VII, sous le terme : « Contrôle des angles de braquage » de la rubrique « matériels », les termes suivants : « Dispositif de contrôle de roulement : ».
XVII. - Il est inséré à l'appendice 6 de l'annexe VII, sous le terme : « Analyseur des gaz d'échappement » de la rubrique « matériels », les termes suivants : « Dispositif de mesure de l'opacité des fumées : ».
XVIII. - Il est inséré à l'appendice 6 de l'annexe VII, sous le terme : « Dispositif de mesure de l'opacité des fumées » de la rubrique « matériels », les termes suivants : « Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques : ».
XIX. - Les termes suivants de l'appendice 6 de l'annexe VII : « Joindre un plan de masse à l'échelle 1/100 faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et marquant l'emplacement des matériels de contrôle » sont remplacés par : « Joindre un plan de situation permettant d'identifier clairement l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement, un plan de masse à l'échelle 1/100 faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et marquant l'emplacement des matériels de contrôle. »
XX. - Il est créé un appendice 7 à l'annexe VII « Agrément d'un centre de contrôle des véhicules légers non rattaché à un réseau. - Avis de l'Organisme technique central », dont le contenu est en annexe VI du présent arrêté.
XXI. - Il est créé un appendice 8 à l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « Agrément d'une installation auxiliaire pour le contrôle des véhicules légers. - Avis de l'Organisme technique central », dont le contenu est en annexe VII du présent arrêté.Article 59
Le repère c du point 5 du paragraphe I du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« c) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R. 323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :
- agrément et habilitation d'un contrôleur technique ;
- organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques ;
- référencement des matériels mécaniques de contrôle et des équipements informatiques ;
- maîtrise du logiciel de contrôle technique ;
- intégrité, sécurité et maintenance du système informatique ;
- entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle ;
- transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués ;
- exploitation des indicateurs fournis par l'Organisme technique central ;
- audit des installations de contrôle et des contrôleurs ;
- gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique ;
- organisation et déroulement des contrôles techniques ;
- méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle ;
- traitement des voies de recours amiables offertes au public ;
- gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions. »Article 60
L'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Il est inséré un repère d au point 5 du paragraphe I du chapitre III ainsi rédigé :
« d) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté. »
II. - Il est inséré à l'appendice 6, sous le terme : « Dispositif de mesure de l'opacité des fumées » de la rubrique « matériels », les termes suivants : « Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule ».Article 61
Les termes suivants de l'annexe VIII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « (1) à compter de la date de réalisation du contrôle technique ou de la contre-visite favorable » sont remplacés par : « (1) La date de validité de la visite technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique ».Article 62
Les articles 57 et 59 sont applicables à compter du 1er janvier 2007.Article 63
Les articles 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 43, 49, 50, 52, 53, 55, 60 et 61 sont applicables à compter du 1er janvier 2008.Article 64
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
A N N E X E I
I. - LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE
0. Identification du véhicule
0.1. Numéro d'immatriculation.
0.1.1. Plaque d'immatriculation.
0.2. Numéro du châssis.
0.2.1. Plaque constructeur.
0.2.2. Frappe à froid sur le châssis.
0.3. Véhicule.
0.3.1. Présentation du véhicule.
0.4. Divers.
0.4.1. Energie moteur.
0.4.2. Nombre de places assises.
0.4.3. Plaque de tare.
0.4.4. Compteur kilométrique.
1. Freinage
1.1. Mesures.
1.1.1. Frein de service.
1.1.2. Frein de stationnement.
1.1.3. Frein de secours.
1.2. Circuit hydraulique.
1.2.1. Réservoir de liquide de frein.
1.2.2. Maître-cylindre.
1.2.3. Canalisation de frein.
1.2.4. Flexible de frein.
1.2.5. Correcteur, répartiteur de freinage.
1.3. Eléments de commande.
1.3.1. Pédale du frein de service.
1.3.2. Commande du frein de stationnement.
1.3.3. Câble, tringlerie du frein de stationnement.
1.4. Eléments récepteurs.
1.4.1. Disque de frein.
1.4.2. Etrier, cylindre de roue.
1.4.3. Tambour de frein.
1.4.4. Plaquette de frein.
1.5. Système d'assistance de freinage.
1.5.1. Système d'assistance de freinage.
1.6. Système antiblocage et/ou de régulation.
1.6.1. Système antiblocage et/ou de régulation.
1.7. Eléments d'information.
1.7.1. Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage.
1.7.2. Témoin de niveau de liquide de frein.
1.7.3. Témoin d'usure de plaquettes de freins.
1.7.4. Témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation.
2. Direction
2.1. Mesures.
2.1.1. Angles, ripage AV.
2.2. Organes de direction.
2.2.1. Volant de direction.
2.2.2. Antivol de direction.
2.2.3. Colonne de direction (y compris ses accouplements).
2.2.4. Crémaillère, boîtier de direction.
2.2.5. Biellette, timonerie de direction.
2.2.6. Rotule, articulation de direction.
2.2.7. Relais de direction.
2.3. Système d'assistance de direction.
2.3.1. Système d'assistance de direction.
3. Visibilité
3.1. Vitrages.
3.1.1. Pare-brise.
3.1.2. Autre vitrage.
3.2. Rétroviseurs.
3.2.1. Rétroviseur.
3.2.2. Commande de rétroviseur extérieur.
3.3. Accessoires.
3.3.1. Essuie-glace AV.
3.3.2. Lave-glace AV.
4. Eclairage, signalisation
4.1. Mesures.
4.1.1. Feu de croisement.
4.2. Eclairage.
4.2.1. Feu de croisement.
4.2.2. Feu de route.
4.2.3. Feu antibrouillard AV.
4.2.4. Feu additionnel.
4.3. Signalisation.
4.3.1. Feu de position.
4.3.2. Feu indicateur de direction (y compris répétiteurs).
4.3.3. Signal de détresse.
4.3.4. Feu stop.
4.3.5. Troisième feu stop.
4.3.6. Feu de plaque AR.
4.3.7. Feu de brouillard AR.
4.3.8. Feu de recul.
4.3.9. Feu de gabarit.
4.3.10. Catadioptre AR.
4.3.11. Catadioptre latéral (véhicule de plus de 6 mètres).
4.4. Eléments de commande, d'information.
4.4.1. Témoin de feux de route.
4.4.2. Témoin de signal de détresse.
4.4.3. Témoin de feux de brouillard AR.
4.4.4. Commande d'éclairage et de signalisation.
4.4.5. Témoin indicateur de direction.
5. Liaisons au sol
5.1. Mesures.
5.1.1. Suspension.
5.2. Trains, essieux (y compris ancrages).
5.2.1. Ressort, barre de torsion (y compris ancrages).
5.2.2. Amortisseur (y compris ancrages).
5.2.3. Roulement de roue.
5.2.4. Demi-train AV (y compris ancrages).
5.2.5. Demi-train AR, (y compris ancrages).
5.2.6. Barre stabilisatrice (y compris ancrages).
5.2.7. Circuit de suspension (y compris accumulateurs).
5.2.8. Essieu rigide (y compris ancrages).
5.3. Roues.
5.3.1. Roue.
5.3.2. Pneumatique.
6. Structure, carrosserie
6.1. Infrastructure/soubassement.
6.1.1. Longeron, brancard.
6.1.2. Traverse.
6.1.3. Plancher.
6.1.4. Berceau.
6.1.5. Passage de roue, pieds montants AV, AR.
6.1.6. Bas de caisse, pied milieu.
6.1.7. Infrastructure, soubassement.
6.2. Superstructure, carrosserie.
6.2.1. Porte latérale.
6.2.2. Porte AR, hayon.
6.2.3. Capot.
6.2.4. Aile.
6.2.5. Pare-chocs, bouclier.
6.2.6. Pare-boue.
6.2.7. Caisse fixée sur le châssis.
6.2.8. Superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants).
7. Equipements
7.1. Habitacle.
7.1.1. Siège.
7.1.2 Ceinture.
7.2. Autres équipements.
7.2.1. Avertisseur sonore.
7.2.2. Batterie.
7.2.3. Support roue de secours.
7.2.4. Dispositif d'attelage.
7.3. Coussin gonflable.
7.3.1. Coussin gonflable.
8. Organes mécaniques
8.1. Groupe motopropulseur.
8.1.1. Moteur.
8.1.2. Boîte.
8.1.3. Pont, boîte de transfert.
8.1.4. Transmission (y compris accouplements).
8.2. Alimentation.
8.2.1. Circuit de carburant.
8.2.2. Réservoir de carburant.
8.2.3. Carburateur, système d'injection.
8.2.4. Pompe d'alimentation en carburant.
8.2.5. Batteries de traction.
8.2.6. Réservoir de gaz naturel comprimé (GNC).
8.3. Echappement.
8.3.1. Collecteur d'échappement.
8.3.2. Canalisation d'échappement.
8.3.3. Silencieux d'échappement.
9. Pollution, niveau sonore
9.1. Mesures pollution.
9.1.1. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement.
9.1.2. Opacité des fumées d'échappement.
9.2. Niveau sonore.
9.2.1. Bruit moteur.
9.3. Elément d'information.
9.3.1. Dispositif de diagnostic embarqué (OBD).
A N N E X E I I
Partie B
I. - Liste des défauts constatables, relatifs à chaque contrôle=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 60
=============================================
A N N E X E I I I
APPENDICE 2
Fac-similé du recto du procès-verbal
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 29/12/2006 texte numéro 60
A N N E X E I V
APPENDICE 3
Agrément d'un contrôleur
Déclaration sur l'honneur
Je soussigné (nom et prénom du contrôleur) :
,
Adresse complète du domicile :
,
Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules légers de rattachement :
,
Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules légers :
- atteste ne pas être sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'agrément datant de moins de cinq ans, conformément au IV de l'article R. 323-18 du code de la route, et déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément en tant que contrôleur sont conformes à la réalité ;
- m'engage à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute cessation d'activité ou de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
- m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de l'agrément une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
A , le
Signature du contrôleur
A N N E X E V
APPENDICE 4
Agrément des installations de contrôle de véhicules légers
Déclaration sur l'honneur
Je soussigné (nom et prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale) :
,
exploitant les installations de contrôle (adresse du centre)
,
déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
sont conformes à la réalité.
Je m'engage :
- (pour les installations rattachées à un réseau) à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II ou chapitre IV pour les installations auxiliaires de l'annexe VII de l'arrêté relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
- (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
- (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
- à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
- que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
- avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en oeuvre et à suivre ses évolutions.
A , le
Signature et cachet
(pour les personnes morales
qualité du signataire)
A N N E X E V I
APPENDICE 7
Agrément d'un centre de contrôle des véhicules légers
non rattaché à un réseau
Avis de l'organisme technique central
Après examen du dossier de demande d'agrément (date et référence du dossier) : ,
déposé par : ,
représentant le centre de contrôle non rattaché à un réseau :
Dénomination sociale (ou nom et prénom dans le cas d'une personne physique) :
Enseigne commerciale :
Adresse :
Emet un avis :
Favorable
Défavorable pour les motifs suivants :
A , le
Signature et cachet
A N N E X E V I I
APPENDICE 8
Agrément d'une installation auxiliaire
pour le contrôle des véhicules légers
Avis de l'organisme technique central
Après examen du dossier de demande d'agrément (date et référence du dossier) : ,
déposé par : ,
représentant le réseau :
Dénomination sociale de l'exploitant de l'établissement abritant l'installation (ou nom et prénom dans le cas d'une personne physique) :
Enseigne commerciale :
Adresse :
Emet un avis :
Favorable
Défavorable pour les motifs suivants :
A , le
Signature et cachet